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cordilement les 80
Appel de la coordination nationale étudiante de Besançon
Nous, étudiants en lutte depuis fin janvier et réunis en coordination nationale étudiante les 18 et 19 avril 2009, appelons à radicaliser la mobilisation et à l’étendre à tous les secteurs.
Face au mépris et aux attaques répétées du gouvernement cherchant à décrédibiliser et minimiser l’importance de notre mouvement, nous tenons à rappeler solennellement que nous nous battons contre le plan d’ensemble visant à casser tout service public et en premier lieu l’éducation et la santé.
Les réformes actuelles et futures du gouvernement vont à l’encontre des principes fondateurs de l’Université : LE SAVOIR N’EST PAS UNE MARCHANDISE, L’UNIVERSITE N’EST PAS UNE ENTREPRISE.
Le processus de Bologne et la stratégie de Lisbonne qui émanent directement des directives néo-libérales prônées par l’OMC et l’OCDE sont à l’origine des réformes que nous rejetons.
C’est pour cela que nous exigeons sans condition ni négociation :
- L'abrogation de la LRU, point central de nos revendications
- Le retrait du décret sur le statut des enseignants chercheurs
- Le retrait des décrets sur la « masterisation » des concours
- Le retrait du plan licence
- Le retrait du plan campus
- Le retrait du contrat doctoral unique
- Le retrait du projet de réforme du CROUS
- Le rejet de tout financement basé sur la performance ou tout autre critère marchand
- Le retrait de la réforme de l'allocation des moyens.
Ces réformes accentuent la concurrence entre les Universités et entre les individus, soumettent le contenu des enseignements aux besoins immédiats des entreprises, dégradent nos diplômes et donc nos conditions de futurs salariés.
Nous exigeons le retrait de ces réformes et décrets. A l'inverse de ces logiques nous nous battons pour :
- Des Universités publiques, laïques, gratuites et non sélectives
- Des diplômes cadrés nationalement de qualité reconnus par les conventions collectives
- Un véritable système d'aides sociales étudiant sur critères sociaux (sachant qu'un étudiant sur deux est contraint de se salarier pour pouvoir étudier)
- Une titularisation de tous les personnels précaires parmi les BIATOSS, CROUS, enseignants …
- Le recrutement massif et pluriannuel de personnels (enseignants, chercheurs, personnels administratifs)
- Un financement 100% public et à hauteur des besoins
- La suppression des accords passés avec le Vatican reconnaissant la validité de leurs diplômes
- Une carte d'étudiant = une carte de séjour valable un an après la fin des études
- La régularisation de tous les sans-papiers
La mission essentielle de l’Université est de tout faire pour la diffusion des savoirs et l’émancipation intellectuelle de tous.
Nous rappelons par ailleurs que la voix du mouvement étudiant s'exprime par le biais de la Coordination Nationale Étudiante ; les directions syndicales ne sont donc pas légitimes si elles prétendent négocier en notre nom, et ne sauraient s’y substituer. Pour cela nous appelons tous les étudiants réunis en assemblées générales légitimes à s’approprier ce moyen d’action majeur qu’est la CNE.
Le manque de personnel ne touche pas seulement l'enseignement supérieur, mais tout le système éducatif, de la maternelle à l'université (80 000 postes supprimés d'ici 2012 dans le primaire et le secondaire, 1 090 postes pour l'université en 2009) de même que les organismes de recherche comme le CNRS, et l'ensemble des services publics subissant ces réformes.
Nous construisons la lutte avec les lycéens, lésés et insatisfaits par le simple report de la réforme Darcos et tout autant concernés par les réformes de l’enseignement supérieur.
Malgré les manœuvres du gouvernement pour désamorcer la mobilisation, la grève se poursuit. Nous condamnons les fermetures administratives abusives, la répression policière et la présence des forces de l'ordre sur les campus, ainsi que le recours à des sociétés privées de sécurité. Ces dérives autoritaires qui visent à museler le mouvement au nom de prétextes sécuritaires fallacieux n'entameront pas notre détermination.
Nous appelons toutes les composantes de l’enseignement supérieur à l'arrêt total d'activité pour descendre dans la rue. Les mouvements interprofessionnels et les grèves générales menés par les populations d'Outre-Mer ne sont que les prémices de l’insurrection qui vient.
Nous appelons d'ores et déjà l'ensemble des étudiants mobilisés à participer aux manifestations interprofessionnelles du 1er mai et à l'issue de celles-ci, à mettre en place partout en France des Assemblées Générales de ville. Ces assemblées générales seront à même de construire une grande coordination nationale inter-luttes pour organiser la grève générale.
Jour après jour nous faisons face à une répression de plus en plus féroce. Cette répression n’a qu’un but, détruire notre mouvement.
Face au ridicule de la proposition du gouvernement qui veut interdire le droit des manifestants à se protéger à la fois des fichages et des gaz lacrymogènes en se couvrant la tête, nous appelons à un acte simple de désobéissance civile, notamment à l’occasion de la manifestation du 7 mai : se couvrir le visage par tous les moyens possibles. Pour cela laissez libre cours à votre imagination.
Nous appelons plus que jamais à construire un mouvement européen qui passera naturellement par la participation massive des étudiants au contre-sommet organisé à Louvain en opposition à la réunion des ministres chargés de l’enseignement supérieur qui se tiendra les 28 et 29 avril.
Nous appelons toujours au BLOCAGE TOTAL ET ILLIMITÉ de l’ensemble de l’enseignement supérieur et de la recherche. En particulier, nous appelons au blocage national de toutes les instances administratives et à l'occupation des présidences, suivant l'exemple des ouvriers occupant leurs usines et séquestrant leurs patrons, dans une logique de radicalisation du mouvement.
Notre mobilisation légitime ne s’essouffle pas. L’intérêt soudain de Pécresse pour notre réussite aux examens ne constitue qu’une instrumentalisation méprisable visant à nous faire céder et ne doit pas entraver notre lutte.
Tous dans la rue, participons à toutes les actions et à toutes les manifestations aussi bien locales que nationales. Nous ne négocierons pas, nous ne capitulerons pas.
La prochaine CNE se tiendra les 2 et 3 mai à Dijon.
Résistons !
J.O n° 185 du 11 août 2007 page 13468 texte n° 2
LOIS
LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (1)
NOR: ESRX0757893L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 1
L’article L. 123-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. - Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont :
« 1° La formation initiale et continue ;
« 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
« 3° L’orientation et l’insertion professionnelle ;
« 4° La diffusion de la culture et l’information scientifique et technique ;
« 5° La participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de
la recherche ;
« 6° La coopération internationale. »
TITRE II
LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS
Chapitre Ier
Organisation et administration
Article 2
Après le quatrième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration
prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d’un nouvel
établissement ou d’un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret.
»
Article 3
Le premier alinéa de l’article L. 711-7 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d’administration
prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes,
conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »
Article 4
Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est créé une section 1
intitulée : « Gouvernance », comprenant les articles L. 712-1 à L. 712-7.
Article 5
L’article L. 712-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1. - Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par
ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par
leurs avis assurent l’administration de l’université. »
Chapitre II
Le président
Article 6
L’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil
d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de
conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de
nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des
représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau
président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Le président assure la direction de l’université. A ce titre :
« 1° Il préside le conseil d’administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et
met en oeuvre le contrat pluriannuel d’établissement. Il préside également le conseil
scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux
;
« 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les
conventions ;
« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ;
« 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université.
« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels
recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation
ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
« Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service ;
« 5° Il nomme les différents jurys ;
« 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
« 7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des
recommandations du comité d’hygiène et de sécurité permettant d’assurer la sécurité des
personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
« 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne
sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
« 9° Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées,
étudiants et personnels de l’université. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres
élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A
placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à
l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche
constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à
leurs responsables respectifs. »
Chapitre III
Les conseils Article 7
L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. - I. - Le conseil d’administration comprend de vingt à trente membres ainsi
répartis :
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés,
des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de
professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue inscrits dans l’établissement ;
« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des
bibliothèques, en exercice dans l’établissement.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi
hors du conseil d’administration.
« II. - Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration,
sont nommées par le président de l’université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment :
« 1° Au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise ;
« 2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
« 3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont
un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil
d’administration à l’exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés
par celles-ci.
« III. - Le mandat des membres élus du conseil d’administration court à compter de la
première réunion convoquée pour l’élection du président. Les membres du conseil
d’administration siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs.
« IV. - Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre :
« 1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ;
« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et,
sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de
participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12,
l’acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
« 4° Il adopte le règlement intérieur de l’université ;
« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la
répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;
« 8° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par
le président.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l’exception de celles
mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil
d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
« Toutefois, le conseil d’administration peut, dans des conditions qu’il détermine, déléguer au
président le pouvoir d’adopter les décisions modificatives du budget.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
Article 8
L’article L. 712-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
»
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de
documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. »
;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut émettre des voeux. » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche. » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le
conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les
mutations des enseignants-chercheurs, sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps
dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement
et de recherche.
« Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi
hors du conseil.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
Article 9
Le dernier alinéa de l’article L. 712-6 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des
enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d’habilitation et les projets
de nouvelles filières et sur l’évaluation des enseignements.
« Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de
l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie
active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux
étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail,
notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et
scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de
documentation. Il est également consulté sur les mesures d’aménagement de nature à favoriser
l’accueil des étudiants handicapés.
« Il peut émettre des voeux.
« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante
en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. »
Article 10
Après l’article L. 712-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 712-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-6-1. - Les statuts de l’université prévoient les conditions dans lesquelles est
assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil
des études et de la vie universitaire.
« Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d’administration. »
Article 11
L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et
du président de l’établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage
direct. A l’exception du président, nul ne peut siéger dans plus d’un conseil de l’université. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat
restant à courir selon des modalités fixées par décret.
« L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des
personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec
représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans
panachage.
« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés
au conseil d’administration de l’université, une liste de professeurs des universités et des
personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent
s’associer autour d’un projet d’établissement. Chaque liste assure la représentation des grands
secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines
juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences
et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste
qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans
le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur
à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
« Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la
formation continue, chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs
de formation enseignés dans l’université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant
est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu’en l’absence de ce dernier. »
;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration d’université. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être président de plus d’une université. »
Article 12
L’article L. 719-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 719-8. - En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut
d’exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut
prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour
l’exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur,
chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures
conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l’établissement.
» Article 13
Les présidents d’université peuvent rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à
laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-huit ans.
Chapitre IV
Les composantes
Article 14
L’article L. 713-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1. - Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de
recherche, créés par délibération du conseil d’administration de l’université après avis du
conseil scientifique ;
« 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’université et du
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« Les composantes de l’université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil
d’administration de l’université, et leurs structures internes. Le président associe les
composantes de l’université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel
d’établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits
dans le contrat pluriannuel d’établissement, le cas échéant, par voie d’avenant. »
Article 15
Le I de l’article L. 713-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« I. - Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de
formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d’odontologie ou, à défaut, les
départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres
hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant,
avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l’article L. 6142-5 du code de la
santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités
de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations
stratégiques de l’université définies dans le contrat pluriannuel d’établissement, notamment
dans le domaine de la recherche biomédicale.
« Le directeur de l’unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de
l’université.
« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le président de
l’université et votées par le conseil d’administration de l’université.
« Le président de l’université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les
recettes et les dépenses de l’unité de formation et de recherche ou du département.
« Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
sont affectés dans le respect des dispositions de l’article L. 952-21.
« La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé
publique, d’une part, et d’enseignement et de recherche, d’autre part. »
Chapitre V
Le comité technique paritaire
Article 16
I. - Après l’article L. 951-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 951-1-1. - Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d’administration.
Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l’article 15 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, il
est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement. Un bilan
de la politique sociale de l’établissement lui est présenté chaque année. »
II. - Le cinquième alinéa de l’article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :
« La commission paritaire d’établissement prépare les travaux des commissions
administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »
Chapitre VI
Le contrat pluriannuel d’établissement
Article 17
I. - Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 711-1 du code de
l’éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l’objet
de contrats pluriannuels d’établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures
définie à l’article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les
personnels titulaires et contractuels de l’établissement sont évalués, conformément aux
dispositions de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l’Agence d’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la
participation de l’établissement à un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. Ils fixent
en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois
correspondants pouvant être mis à leur disposition par l’Etat. »
II. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à leur
permettre d’assumer l’ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que
d’assurer le suivi des contrats pluriannuels d’établissement. »
TITRE III
LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS
DES UNIVERSITÉS
Chapitre Ier
Les responsabilités en matière budgétaire
et de gestion des ressources humaines
Article 18
Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est inséré une section 2
ainsi rédigée :
« Section 2
« Responsabilités et compétences élargies
« Art. L. 712-8. - Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions
prévues à l’article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences
élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L.
712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s’appliquent sous réserve que la
délibération du conseil d’administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Art. L. 712-9. - Le contrat pluriannuel d’établissement conclu par l’université avec l’Etat
prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de
finances, le montant global de la dotation de l’Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement.
« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’Etat sont
limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer. Le
contrat pluriannuel d’établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que
l’établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à l’article
L. 954-3.
« L’établissement assure l’information régulière du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et se dote d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon
des modalités précisées par décret.
« Les comptes de l’université font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux
comptes.
« Art. L. 712-10. - Les unités et les services communs des universités bénéficiant des
responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l’article L. 712-9 sont
associés à l’élaboration du budget de l’établissement dont ils font partie. Ces unités et services
communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil
d’administration de l’université. »
Article 19
I. - Le titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 954-1. - Le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions
statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les
principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de
recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent
être confiées à ces personnels.
« Art. L. 954-2. - Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui
sont affectés à l’établissement, selon des règles générales définies par le conseil
d’administration. La prime d’encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du
conseil scientifique.
« Le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant
d’améliorer la rémunération des personnels.
« Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par décret.
« Art. L. 954-3. - Sous réserve de l’application de l’article L. 712-9, le président peut recruter,
pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de
catégorie A ;
« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions
d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de
sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »
II. - Les conséquences de la mise en oeuvre de l’article 18 et du I du présent article font
l’objet d’un avenant au contrat pluriannuel d’établissement en cours.
III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 951-2 du code de l’éducation est supprimé.
Chapitre II
Les autres responsabilités
Section 1
Les compétences générales
SUITE DE LA LOI L.R.U.
Article 20
I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir,
au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif
d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les
lycées. » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « , en cas de dispense, » sont supprimés.
II. - L’article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études
supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux
examens et aux diplômes, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle des étudiants. »
Article 21
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L.
611-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-5. - Un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants est créé dans
chaque université par délibération du conseil d’administration après avis du conseil des études
et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre
de stages et d’emplois variée et en lien avec les formations proposées par l’université et
d’assister les étudiants dans leur recherche de stages et d’un premier emploi.
« Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l’emploi et à l’insertion
professionnelle.
« Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au
conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par
les étudiants, ainsi que sur l’insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »
Article 22
L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A cette fin, le chef d’établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout
étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve
que l’étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement
supérieur.
« Le recrutement s’opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. »
Article 23
Après l’article L. 811-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-3-1. - Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics
d’enseignement supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation, le cas
échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d’exercer leurs
mandats. »
Article 24
I. - Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par une section 4
ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions propres aux personnels de recherche
« Art. L. 952-24. - Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que
leurs activités d’enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d’enseignement
de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de
recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et
enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des
établissements. »
II. - Après l’article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-7. - Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de
recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux
personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans
l’établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
»
Article 25
Après l’article L. 952-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6-1. - Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation
des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur,
lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des
personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-
6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil
d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-
chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au
moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses
membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d’administration siégeant en
formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels
assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de
la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l’absence d’avis rendu par le
conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l’avis est réputé favorable. Le comité siège
valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement.
« Au vu de son avis motivé, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet
au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de
candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l’absence d’avis défavorable du
président tel que prévu à l’article L. 712-2.
« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur peut
être mis en place, notamment dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement
supérieur. »
Article 26
Après l’article L. 952-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-1-1. - Dans le cadre des contrats pluriannuels d’établissement mentionnés à
l’article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel présente les objectifs qu’il se fixe en matière de recrutement de maîtres de
conférences n’ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l’établissement, ainsi qu’en
matière de recrutement de professeurs des universités n’ayant pas exercé, immédiatement
avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l’établissement.
»
Article 27
L’antépénultième phrase du sixième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation est
ainsi rédigée :
« Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Section 2
Les compétences particulières
Article 28
Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation est complété par les dispositions
suivantes :
« Section 5
« Autres dispositions communes
« Art. L. 719-12. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées
de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de
biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une
ou plusieurs oeuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux
missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3.
« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.
« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, dans les conditions fixées
notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat,
s’appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
« Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations
créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de
chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces
fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-
ci du collège des fondateurs, les modalités d’exercice d’un contrôle de l’Etat et les conditions
dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts
qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.
« Art. L. 719-13. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs oeuvres ou activités
d’intérêt général conformes aux missions de l’établissement, une personne morale à but non
lucratif dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les
personnes morales visées à l’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.
« Les règles relatives aux fondations d’entreprise, dans les conditions fixées notamment par la
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent aux fondations partenariales sous
réserve des dispositions du présent article.
« Outre les ressources visées à l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les
ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la
majorité des sièges au conseil d’administration.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts
qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. »
Article 29
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a du 1 de l’article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les
mots : « , de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées
respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation » ;
2° Dans la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, avant les mots : « d’une fondation
d’entreprise », sont insérés les mots : « d’une fondation universitaire, d’une fondation
partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de
l’éducation ou ».
Article 30
Après le e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi
rédigé :
« e bis. De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des
conditions fixées par décret ; ».
Article 31
I. - Le premier alinéa du I de l’article 1716 bis du code général des impôts est complété par
les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de
placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations
négociables, ainsi que d’obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que
dotation destinée à financer un projet de recherche ou d’enseignement dont l’intérêt est
reconnu par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, à un
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à
caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d’utilité
publique ou assimilée ».
II. - Après le 1° de l’article 1723 ter-00 A du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les dispositions de l’article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de
blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs
mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d’obligations
négociables ; ».
Article 32
Après l’article L. 719-13 du code de l’éducation, tel qu’il résulte de l’article 28, il est inséré
un article L. 719-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 719-14. - L’Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et
immobiliers appartenant à l’Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce
transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne, le cas échéant, d’une convention visant à
la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un
versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat ni à aucune indemnité ou perception de
droits ou de taxes au profit de l’Etat. Les biens qui sont utilisés par l’établissement pour
l’accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l’objet d’un contrat
conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité
administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public. »
Article 33
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est ainsi
rédigée :
« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs,
donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de
concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations
technologiques et professionnelles et de subventions diverses. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
L’article L. 711-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l’exercice du
contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »
Article 35
Le deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de
qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont
conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. »
Article 36
Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La Conférence des chefs d’établissements
de l’enseignement supérieur
« Art. L. 233-1. - I. - La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur
est composée des responsables des écoles françaises à l’étranger, des directeurs des instituts et
des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées
respectivement :
« - des présidents d’université, des responsables des grands établissements et des directeurs
d’écoles normales supérieures ;
« - des responsables d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts ou écoles internes
à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur et des directeurs des écoles
d’ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ayant,
le cas échéant, reçu l’approbation de leur autorité de tutelle.
« Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les
concernent.
« Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« II. - La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, en formation
plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie
toutes les questions intéressant les établissements qu’elle représente. Elle peut formuler des
voeux à l’intention du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les
problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
« Art. L. 233-2. - Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ont
vocation à représenter auprès de l’Etat, de l’Union européenne et des autres instances
internationales compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche les intérêts
communs des établissements qu’elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur
agrément par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, du régime des associations
reconnues d’utilité publique.
« A cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les
établissements qu’elles représentent, des subventions de l’Etat et des autres collectivités
publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
« Ces associations peuvent bénéficier du concours d’agents publics titulaires ou contractuels
mis à leur disposition par l’administration ou l’établissement public dont ils dépendent ou de
fonctionnaires placés en position de détachement. »
Article 37
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’éducation est ainsi
rédigée :
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés
par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissements de
l’enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des
personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. »
Article 38
Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou
privés, d’intérêt général, à but non lucratif ; ».
Article 39
A compter de l’année universitaire 2008-2009, les épreuves classantes nationales du troisième
cycle des études médicales comportent une épreuve de lecture critique d’un ou plusieurs
articles scientifiques.
Article 40
Le titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre
X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Le médiateur de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur
« Art. L. 23-10-1. - Un médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, des
médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le
fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur dans
ses relations avec les usagers et ses agents. »
Article 41
Le premier alinéa de l’article L. 353-21 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « et les centres régionaux des oeuvres
universitaires et scolaires » ;
2° Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article 42
I. - Les articles 22, 23 et 37 s’appliquent à Mayotte.
Les articles 1er, 20, 22, 23, 27, 33 à 35, 37 et 47 ainsi que l’article 36, à l’exclusion de ses
trois derniers alinéas, s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la
référence : « , L. 233-2 » ;
2° Avant le premier alinéa de l’article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 719-14 est applicable à Mayotte. » ;
3° Les articles L. 973-1 et L. 974-1 sont ainsi modifiés :
a) Sont ajoutés le mot et la référence : « et L. 953-7 » ;
b) Après la référence : « L. 952-1 » sont insérées les références : « , L. 952-2 à L. 952-6, L.
952-7 » ;
c) Après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : « , L. 952-24 ».
III. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de
la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la
Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
modifier par ordonnance le code de l’éducation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée
en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l’application des
dispositions de ce code relatives à l’enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.
Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à
compter de la publication des ordonnances.
IV. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de
la présente loi, des mesures portant adaptation des titres II et III aux caractéristiques et
contraintes particulières des régions et départements d’outre-mer, en particulier pour leur
application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d’outre-mer. Le
projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des
ordonnances.
L’application des titres II et III de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs
départements ou régions d’outre-mer est repoussée de six mois.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 43
I. - Le conseil d’administration de l’université en exercice à la date de publication de la
présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil
d’administration conformément aux dispositions de l’article 7.
En l’absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi, le premier conseil d’administration élu conformément aux
dispositions de la présente loi comprend vingt membres.
II. - Un nouveau conseil d’administration est désigné conformément aux dispositions de la
présente loi au plus tard dans un délai d’un an à compter de sa publication.
Les membres des conseils d’administration en place à la date de publication de la présente loi
dont le mandat expire avant la date fixée pour l’élection des membres élus du premier conseil
constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu’à cette
date.
III. - Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice
à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu’à la première élection du
conseil d’administration suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l’article 8
s’applique au premier renouvellement du conseil scientifique.
III. - Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice
à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu’à la première élection du
conseil d’administration suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l’article 8
s’applique au premier renouvellement du conseil scientifique.
IV. - Les présidents en fonction au 1er septembre 2007 dont le mandat expire avant la date
fixée pour l’élection des membres du premier conseil d’administration élu conformément à la
présente loi sont maintenus en fonction jusqu’à cette date dans la limite du délai d’un an
prévu au II.
Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en
exercice à la date de l’élection des membres du nouveau conseil d’administration restent en
fonction jusqu’au terme de leur mandat. Ils proposent à l’approbation des membres élus du
nouveau conseil d’administration la liste des personnalités extérieures nommées
conformément au II de l’article L. 712-3 du code de l’éducation. Le nouveau conseil
d’administration délibère sur le maintien en exercice desdits présidents. Au terme de leur
mandat, de nouveaux présidents sont élus conformément à la présente loi, dont le mandat prend fin avec celui des membres non étudiants du conseil d’administration en fonction à la
date de leur élection.
Le mandat des présidents en fonction à la date de l’élection du nouveau conseil
d’administration peut être renouvelé une fois.
Article 44
Par dérogation au II de l’article 43, la désignation du nouveau conseil d’administration,
conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les
universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une
université unique au plus tard le 1er janvier 2009.
Article 45
Les articles 5, 6, 9 à l’exception de son dernier alinéa, la dernière phrase du troisième alinéa
de l’article 11, les articles 12, 14, 15, 18, 19 et 25, ainsi que le IV de l’article L. 712-3 du code
de l’éducation et le 2° de l’article 8 de la présente loi s’appliquent à compter de l’installation
du nouveau conseil d’administration.
Article 46
Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont
maintenues en fonction dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions
susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par
décret en Conseil d’Etat et à l’exception des compétences dévolues aux comités de sélection
institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-
chercheurs.
Article 47
Le I de l’article 20 s’applique pour la rentrée 2008-2009.
Article 48
Les comités techniques paritaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
exercent l’ensemble des compétences prévues à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation.
Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure
prévue au même article.
Article 49
Le chapitre Ier du titre III de la présente loi s’applique de plein droit à toutes les universités au
plus tard dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.
Article 50
Après l’article L. 711-8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-9. - I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions
fixées par l’article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière
budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-
10 et L. 954-1 à L. 954-3.
« II. - Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements
publics administratifs dont les missions comportent l’enseignement supérieur et la recherche
peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l’article L. 712-8, des
responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret
précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une
fondation partenariale, dans les conditions définies à l’article L. 719-13, et à bénéficier du
transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat qui leur sont affectés ou sont
mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l’article L. 719-14. »
Article 51
Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi. Ce
comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire
et un suppléant, désignés par leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au
Parlement un rapport sur ses travaux.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 10 août 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-1199.
Sénat :
Projet de loi n° 367 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-Léonce Dupont, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 372
(2006-2007) ;
Avis de M. Philippe Adnot, au nom de la commission des finances, n° 373 (2006-2007) ;
Discussion les 11 et 12 juillet 2007 et adoption, après déclaration d’urgence, le 12 juillet
2007.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 71 ;
Rapport de M. Benoist Apparu, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 80 ;
Discussion du 23 au 25 juillet 2007 et adoption le 25 juillet 2007.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 421 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-Léonce Dupont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 426 (2006-
2007) ;
Discussion et adoption le 1er août 2007.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Benoist Apparu, au nom de la commission mixte paritaire, n° 113 ;
Discussion et adoption le 1er août 2007.
Appel de la coordination nationale étudiante de Besançon
Nous, étudiants en lutte depuis fin janvier et réunis en coordination nationale étudiante les 18 et 19 avril 2009, appelons à radicaliser la mobilisation et à l’étendre à tous les secteurs.
Face au mépris et aux attaques répétées du gouvernement cherchant à décrédibiliser et minimiser l’importance de notre mouvement, nous tenons à rappeler solennellement que nous nous battons contre le plan d’ensemble visant à casser tout service public et en premier lieu l’éducation et la santé.
Les réformes actuelles et futures du gouvernement vont à l’encontre des principes fondateurs de l’Université : LE SAVOIR N’EST PAS UNE MARCHANDISE, L’UNIVERSITE N’EST PAS UNE ENTREPRISE.
Le processus de Bologne et la stratégie de Lisbonne qui émanent directement des directives néo-libérales prônées par l’OMC et l’OCDE sont à l’origine des réformes que nous rejetons.
C’est pour cela que nous exigeons sans condition ni négociation :
- L'abrogation de la LRU, point central de nos revendications
- Le retrait du décret sur le statut des enseignants chercheurs
- Le retrait des décrets sur la « masterisation » des concours
- Le retrait du plan licence
- Le retrait du plan campus
- Le retrait du contrat doctoral unique
- Le retrait du projet de réforme du CROUS
- Le rejet de tout financement basé sur la performance ou tout autre critère marchand
- Le retrait de la réforme de l'allocation des moyens.
Ces réformes accentuent la concurrence entre les Universités et entre les individus, soumettent le contenu des enseignements aux besoins immédiats des entreprises, dégradent nos diplômes et donc nos conditions de futurs salariés.
Nous exigeons le retrait de ces réformes et décrets. A l'inverse de ces logiques nous nous battons pour :
- Des Universités publiques, laïques, gratuites et non sélectives
- Des diplômes cadrés nationalement de qualité reconnus par les conventions collectives
- Un véritable système d'aides sociales étudiant sur critères sociaux (sachant qu'un étudiant sur deux est contraint de se salarier pour pouvoir étudier)
- Une titularisation de tous les personnels précaires parmi les BIATOSS, CROUS, enseignants …
- Le recrutement massif et pluriannuel de personnels (enseignants, chercheurs, personnels administratifs)
- Un financement 100% public et à hauteur des besoins
- La suppression des accords passés avec le Vatican reconnaissant la validité de leurs diplômes
- Une carte d'étudiant = une carte de séjour valable un an après la fin des études
- La régularisation de tous les sans-papiers
La mission essentielle de l’Université est de tout faire pour la diffusion des savoirs et l’émancipation intellectuelle de tous.
Nous rappelons par ailleurs que la voix du mouvement étudiant s'exprime par le biais de la Coordination Nationale Étudiante ; les directions syndicales ne sont donc pas légitimes si elles prétendent négocier en notre nom, et ne sauraient s’y substituer. Pour cela nous appelons tous les étudiants réunis en assemblées générales légitimes à s’approprier ce moyen d’action majeur qu’est la CNE.
Le manque de personnel ne touche pas seulement l'enseignement supérieur, mais tout le système éducatif, de la maternelle à l'université (80 000 postes supprimés d'ici 2012 dans le primaire et le secondaire, 1 090 postes pour l'université en 2009) de même que les organismes de recherche comme le CNRS, et l'ensemble des services publics subissant ces réformes.
Nous construisons la lutte avec les lycéens, lésés et insatisfaits par le simple report de la réforme Darcos et tout autant concernés par les réformes de l’enseignement supérieur.
Malgré les manœuvres du gouvernement pour désamorcer la mobilisation, la grève se poursuit. Nous condamnons les fermetures administratives abusives, la répression policière et la présence des forces de l'ordre sur les campus, ainsi que le recours à des sociétés privées de sécurité. Ces dérives autoritaires qui visent à museler le mouvement au nom de prétextes sécuritaires fallacieux n'entameront pas notre détermination.
Nous appelons toutes les composantes de l’enseignement supérieur à l'arrêt total d'activité pour descendre dans la rue. Les mouvements interprofessionnels et les grèves générales menés par les populations d'Outre-Mer ne sont que les prémices de l’insurrection qui vient.
Nous appelons d'ores et déjà l'ensemble des étudiants mobilisés à participer aux manifestations interprofessionnelles du 1er mai et à l'issue de celles-ci, à mettre en place partout en France des Assemblées Générales de ville. Ces assemblées générales seront à même de construire une grande coordination nationale inter-luttes pour organiser la grève générale.
Jour après jour nous faisons face à une répression de plus en plus féroce. Cette répression n’a qu’un but, détruire notre mouvement.
Face au ridicule de la proposition du gouvernement qui veut interdire le droit des manifestants à se protéger à la fois des fichages et des gaz lacrymogènes en se couvrant la tête, nous appelons à un acte simple de désobéissance civile, notamment à l’occasion de la manifestation du 7 mai : se couvrir le visage par tous les moyens possibles. Pour cela laissez libre cours à votre imagination.
Nous appelons plus que jamais à construire un mouvement européen qui passera naturellement par la participation massive des étudiants au contre-sommet organisé à Louvain en opposition à la réunion des ministres chargés de l’enseignement supérieur qui se tiendra les 28 et 29 avril.
Nous appelons toujours au BLOCAGE TOTAL ET ILLIMITÉ de l’ensemble de l’enseignement supérieur et de la recherche. En particulier, nous appelons au blocage national de toutes les instances administratives et à l'occupation des présidences, suivant l'exemple des ouvriers occupant leurs usines et séquestrant leurs patrons, dans une logique de radicalisation du mouvement.
Notre mobilisation légitime ne s’essouffle pas. L’intérêt soudain de Pécresse pour notre réussite aux examens ne constitue qu’une instrumentalisation méprisable visant à nous faire céder et ne doit pas entraver notre lutte.
Tous dans la rue, participons à toutes les actions et à toutes les manifestations aussi bien locales que nationales. Nous ne négocierons pas, nous ne capitulerons pas.
La prochaine CNE se tiendra les 2 et 3 mai à Dijon.
Résistons !
nous voudrion remercier le mouvement des universiters qui nous soutien. de mon coter aujourd'hui
j'ai défiler en tête de cortège avec univetsité paris I j'ai même tenu acoter de personne fort simpatique la gande bandrole qui dénosais lasasina de l'école, de l'universiter et de la recherche. ce
défiler cera pour mois un bon souvenir nous avons marcher ensemble pour montrer au gouvernement français que nous étion bien mobiliser et à ma grande suprise notre banière ne fu
nulement hué mais au contraire elle fut en téte de cortége les gens l'on beaucoup photographier par curiositer... l' histoir retiendrat ce fait historique les dysorthographique était là tenu
de mes main elle était là elle est le sinbolle fort de notre résitance qui n'est pas dérisoire notre glorieuse flotaiten en tête ce bout de tisu colorier marquer due nos cher Kana
français je la resortirais ultérieurement plus elle seras vu plus nous existerons plus nous deviendront importent plus on nous écouteras. quelle joi j'ai ce soir je voudrait remercie paris I de
mavoirs permie le grand honneur de marcher a sa tête, au nom du mouvement dysorthographique français que représente avec vous fut tenir cette banderole nous-vous en somme
reconnaisent, tenir cette banderole un simbole fort de notre détrermination commune à empécher le désatre éducatif | Novembre 2009 | ||||||||||
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